PEUPLES AUTOCHTONES, TERRES ET TERRITOIRES
Le territoire a une valeur sacrée ou spirituelle qui va bien au-delà de l’aspect productif et économique de la terre
LA NOTION DE TERRES
La plupart des peuples autochtones entretiennent une relation particulière avec les terres et les territoires qu’ils occupent. C’est là que leurs ancêtres ont vécu et là que leur histoire, leurs connaissances, leurs modes de subsistance et leurs croyances se sont développés. Pour la plupart des peuples autochtones, le territoire a une valeur sacrée ou spirituelle qui va bien au-delà de l’aspect productif et économique de la terre. « Il est capital de connaître et de comprendre la relation spéciale, profondément spirituelle, que les peuples indigènes entretiennent avec leur terre, qui est essentielle dans leurs existences, croyances, coutumes, traditions et cultures […] Pour ces peuples, la terre n’est pas uniquement un bien qu’on possède ou qu’on exploite […]. Leur terre n’est pas un bien qui peut être acquis, mais un élément matériel dont on doit pouvoir jouir librement » (Martinez Cobo, rapporteur spécial de l’ONU).
L’axe central adopté par la convention N° 169 de l’OIT est le suivant :
Article 13
1. En appliquant les dispositions de cette partie de la convention, les gouvernements doivent respecter l’importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu’ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.
2. L’utilisation du terme terres dans les articles 15 et 16 comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de l’environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu’ils utilisent d’une autre manière.
Cela est réaffirmé à l’article 25 de la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones, qui stipule que les peuples autochtone ont le droit de conserver et de renforcer leurs liens spirituels particuliers avec les terres, territoires, eaux et zones maritimes côtières et autres ressources qu’ils possèdent ou occupent et utilisent traditionnellement, et d’assumer leurs responsabilités en la matière à l’égard des générations futures.
Pour la plupart des peuples autochtones, leur territoire est à la base de leur économie, leurs stratégies de subsistance, leurs institutions traditionnelles, leur bien-être spirituel et leur identité culturelle spécifique. Par conséquent, la perte de terres ancestrales menace leur survie même [...]. La notion de «terres» dont parle la convention englobe donc l’ensemble du territoire qu’ils utilisent, y compris les forêts, les rivières, les montagnes et les côtes maritimes, le sol et le sous-sol.
LA PROTECTION DU DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DE POSSESSION
Convention N° 169 de l’OIT :
Article 14
1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu’ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d’utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants.
2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession.
3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés.
Article 17
1. Les modes de transmission des droits sur la terre entre leurs membres établis par les peuples intéressés doivent être respectés.
3. Les personnes qui n’appartiennent pas à ces peuples doivent être empêchées de se prévaloir des coutumes desdits peuples ou de l’ignorance de leurs membres à l’égard de la loi en vue d’obtenir la propriété, la possession ou la jouissance de terres leur appartenant.
Article 18
La loi doit prévoir des sanctions adéquates pour toute entrée non autorisée sur les terres des peuples intéressés, ou toute utilisation non autorisée de ces terres, et les gouvernements doivent prendre des mesures pour empêcher ces infractions.
Article 19
Les programmes agraires nationaux doivent garantir aux peuples intéressés des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les autres secteurs de la population en ce qui concerne :
a) l’octroi de terres supplémentaires quand les terres dont lesdits peuples disposent sont insuffisantes pour leur assurer les éléments d’une existence normale, ou pour faire face à leur éventuel accroissement numérique.
Partant du constat des évictions passées des peuples autochtones de leurs terres et territoires, du fait que leur mode de vie traditionnel dépend de la terre, de leur susceptibilité d’être privés de leurs terres et du fait que ces peuples occupent souvent les mêmes terres depuis très longtemps, la convention appelle à la prise de mesures de sauvegarde de leurs droits sur les terres qu’ils occupent. Conformément aux articles 14, 17, 18 et 19, ces mesures comportent, entre autres, les éléments suivants :
Reconnaissance du droit à la propriété et à la possession de terres occupées traditionnellement par des peuples autochtones
Article 14
1. Il s’agit des terres sur lesquelles les peuples autochtones vivent depuis longtemps et qu’ils souhaitent transmettre aux générations futures. L’établissement des droits des peuples autochtones sur leurs terres est donc fondé sur l’occupation et l’utilisation traditionnelle de ces terres et non sur l’éventuelle reconnaissance légale officielle ou l’enregistrement de titres de propriété par les États, car l’occupation traditionnelle de ces terres confère «un droit à la terre, que ce droit soit ou non reconnu [par l’État]».
L’article 7, paragraphe 1 de la convention N° 169 explique en outre que « les peuples intéressés doivent avoir le droit de décider de leurs propres priorités en ce qui concerne le processus du développement, dans la mesure où celui-ci a une incidence sur leur vie, leurs croyances, leurs institutions et leur bien-être spirituel et les terres qu’ils occupent ou utilisent d’une autre manière, et d’exercer autant que possible un contrôle sur leur développement économique, social et culturel propre ».
Identification et sauvegarde des zones appartenant aux peuples autochtones
article 14
2. Afin de sauvegarder véritablement les droits des peuples autochtones sur leurs terres, les gouvernements doivent mettre en place des procédures qui permettent d’identifier les terres des peuples autochtones et d’élaborer des mesures de sauvegarde de droits de propriété et de possession autochtones. Ces procédures peuvent prendre des formes diverses. Le plus important est que le processus d’identification et de sauvegarde des terres fasse partie d’une action gouvernementale coordonnée et systématique visant à garantir le respect de l’intégrité des peuples autochtones et à ce que des consultations appropriées soient menées concernant les mesures proposées. La plupart du temps, la régularisation de la propriété des terres est une tâche complexe dans laquelle plusieurs parties sont impliquées et qui se déroule en plusieurs étapes, notamment l’adoption de lois, la définition de procédures adéquates et la création de mécanismes institutionnels chargés de la mise en œuvre des mesures et de trancher entre les revendications territoriales concurrentes.
Protection contre les abus et les entrées non autorisées sur les terres
Au vu des cas d’abus dans lesquels des terres appartenant à des peuples autochtones ont été obtenues d’eux par la ruse ou par la force, la convention prévoit que les personnes qui n’appartiennent pas à ces peuples doivent être empêchées d’entrer sur ces terres pour leur profit personnel si elles ne disposent pas de la permission des autorités appropriées, de même qu’elles doivent être empêchées de s’approprier les terres de ces peuples autochtones de manière frauduleuse ou malhonnête.
LES DÉPLACEMENTS
Étant donné l’importance cruciale que revêtent leurs terres et territoires pour les peuples autochtones, il est évident qu’un déplacement forcé ou non volontaire peut avoir des conséquences graves, non seulement sur leur économie et leurs stratégies de subsistance, mais également sur leur survie même en tant que cultures distinctes dotées de langues, d’institutions et croyances, elles aussi, distinctes.
Article 16 :
1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu’ils occupent. Les peuples indigènes ne doivent pas être expulsés des terres qu’ils occupent. Il s’agit du principe de base qui doit être appliqué dans des circonstances normales.
2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu’avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu’à l’issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s’il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d’être représentés de façon efficace. Un déplacement peut être effectué à titre exceptionnel. Dans un avenir proche, cela pourrait être le cas, par exemple, de certaines communautés insulaires et de gardiens de troupeaux qui sont gravement touchées par les effets du changement climatique planétaire. le déplacement ne peut avoir lieu qu’avec le consentement préalable de ces peuples, donné librement et en connaissance de cause. Cela signifie que les peuples autochtones concernés comprennent parfaitement les raisons et les conséquences du déplacement et qu’ils l’acceptent de plein gré. Bien entendu, ils ne peuvent accorder leur consentement qu’après avoir reçu des informations claires et précises comportant tous les éléments et les chiffres pertinents. En cas de refus du déplacement mais s’il est avéré que celui-ci demeure inévitable, il ne devra avoir lieu qu’à l’issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s’il y a lieu, des enquêtes publiques donnant aux peuples intéressés la possibilité d’exposer réellement leur point de vue.
3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d’exister.
4. Dans le cas où un tel retour n’est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l’absence d’un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu’ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d’assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées. Si le déplacement de ces peuples devient permanent, ils doivent recevoir des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu’ils occupaient antérieurement.
5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait, comme la perte de leur logement, de leurs biens, des soucis de santé dus au changement de climat… etc.
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