DES COUTUMES, TRADITIONS ET INSTITUTIONS AUTOCHTONES
05/10/2014
Vers un statut des coutumes et traditions ?
Source : Guide sur la Convention n°169 de l'OIT
Qu'entend-on par Institutions autochtones ?
Le droit des peuples autochtones à conserver et à développer leurs propres institutions sociales, économiques, culturelles et politiques est un droit fondamental aux termes du droit international relatif aux droits de l’homme. L’existence de telles institutions est, également, un élément fondamental dans l’identification des peuples autochtones. L’article 1, paragraphe 1, de la convention N° 169 définit les peuples autochtones comme des peuples ayant conservé, entièrement ou en partie, des institutions sociales, économiques, culturelles et politiques qui leur sont propres, quel que soit leur statut juridique. L’existence d’institutions sociales, économiques, culturelles et politiques distinctes fait partie intégrante de ce qui constitue un peuple autochtone et c’est principalement ce qui sert à distinguer les peuples autochtones du reste de la population d’un pays. Dans le droit international relatif aux droits de l’homme, les dispositions concernant les droits des peuples autochtones traitent donc de la promotion et de la défense du droit collectif des peuples autochtones à sauvegarder, régir et développer leurs propres institutions sociales, économiques, culturelles et politiques, y compris leurs us, leurs coutumes, leurs systèmes juridiques et leur droit coutumier. Ces institutions jouent un rôle très important dans la consultation et la participation des peuples autochtones aux processus de prise de décisions qui les concernent.
Dans certains cas, le terme « institutions » est utilisé pour décrire des institutions ou organisations concrètes, alors que dans d’autres cas, ce terme peut avoir un sens plus général qui englobe les us, les coutumes et les caractéristiques culturelles des peuples autochtones. Le préambule de la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones constate le lien inhérent entre les institutions, les traditions et les coutumes des peuples autochtones. La déclaration relève «la nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits intrinsèques des peuples autochtones, qui découlent de leurs structures politiques, économiques et sociales et de leur culture, de leurs traditions spirituelles, de leur histoire et de leur philosophie, en particulier leurs droits à leurs terres, territoires et ressources» (Préambule de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, paragraphe 7).
Les cultures et les traditions des peuples autochtones sont vivantes et évoluent en fonction des réalités et des besoins de leur époque. Elles représentent un large éventail de formes institutionnelles et organisationnelles différentes. Certains peuples ont conservé leurs systèmes juridiques, sociaux, administratifs et de gouvernance traditionnels, tandis que d’autres ont adopté, de gré ou de force, de nouvelles formes institutionnelles et organisationnelles.
Parfois, les sociétés autochtones sont perçues comme statiques et homogènes, ce qui donne à penser, à tort, que si elles changeaient ou adoptaient de nouvelles formes organisationnelles, elles perdraient de leur caractère « autochtone ». En réalité, les sociétés autochtones sont dynamiques et dotées de multiples facettes. On aurait tort de croire que les dispositions de la convention n° 169 ne s’appliquent qu’aux institutions traditionnelles. De fait, elles s’appliquent plutôt aux pratiques actuelles de développement économique, culturel et social des peuples autochtones. Autrement dit, les transformations culturelles et le développement technologique des peuples autochtones ne doivent pas entraver l’application de ces dispositions, ni compromettre leur mise en œuvre. Cela signifie également que les peuples autochtones ont le droit d’instaurer des institutions modernes, si leurs institutions traditionnelles ne correspondent plus à leurs besoins et ne servent plus leurs intérêts.
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